TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403480_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C D, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a maintenu en rétention. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 mai 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de M. Delage, - les observations de M. D, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il est entré en France le 25 février 2023, qu'il n'a pas présenté de demandé de titre de séjour car il souhaitait être régularisé ultérieurement, qu'il est menacé au Cameroun et veut être libre pour pouvoir rassembler les preuves des risques auxquels il est exposé et qui résultent de son action dans un groupe de défense d'étudiants francophones dans son université située dans une zone anglophone et qui a connu des troubles sécessionnistes en 2016, et que s'il a été accusé de viol l'affaire a été classée sans suite ; - les observations de Me Faugeras qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la question est de savoir si la demande d'asile est dilatoire, que ce n'est que postérieurement à la rétention que cette demande a été présentée et qu'aucun élément n'est de nature à établir les risques invoqués. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant camerounais né le 26 février 1997, est entré sur le territoire français le 25 février 2023, selon ses déclarations. Le 23 avril 2024, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir dans le département des Yvelines en vue de l'exécution de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 20 avril 2024, il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a maintenu en rétention. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 754-1 à L. 754-8, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que les éléments sur la base desquels le préfet estime que la demande d'asile présentée par l'intéressé vise à faire obstacle à son éloignement. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 6. D'une part, M. D soutient que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas fondée sur des critères objectifs pour prononcer son maintien en rétention. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est fondé sur ce que la demande d'asile de l'intéressé a été présentée postérieurement à son placement en rétention, alors qu'entré sur le territoire français en février 2023 selon ses déclarations il n'a jamais effectué de démarches en matière d'asile avant les mesures d'éloignement et de placement en rétention du 20 avril 2024 et que durant son audition il ne s'est pas prévalu d'un risque de subir des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas fondée sur des critères objectifs pour décider son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 7. D'autre part, M. D soutient qu'il a été interpellé quelques mois après son entrée en France et n'a pas été en mesure de déposer une demande d'asile avant son placement en rétention le 23 avril 2024. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations dans son récit de son parcours d'asile qu'il s'est volontairement abstenu de faire des démarches administratives sur les conseils de proches dans l'attente d'obtenir des fiches de paie et une meilleure intégration en France pour pouvoir, ultérieurement, déposer une demande de titre de séjour. Enfin, il n'apporte aucune justification quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé au Cameroun. Dans ces conditions, et celles énoncées au paragraphe précédent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que sa demande d'asile n'a que pour but de faire échec à son éloignement, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 avril 2024 de la préfète du Val-de-Marne doit être annulé en tant qu'il le maintient en rétention. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403480
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2403480_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel