TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403480_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 11 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de produire des éléments relatifs à son parcours locatif antérieur ou à son autonomie pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ; en tout état de cause, elle a indiqué par l'intermédiaire de son assistante de service social qu'elle vivait dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile d'être reconnue réfugiée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle est entrée en résidence sociale le 1er mai 2021 et, d'autre part, qu'elle est demandeuse de logement social ; - elle est désormais enceinte d'un nouvel enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de Mme A. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 14 décembre 2023 dont Mme A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par sa décision du 14 décembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A aux motifs qu'elle n'a pas apporté d'éléments probants concernant son parcours locatif antérieur et son autonomie, notamment par la production d'un rapport social par la structure, qu'elle n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière d'accès au logement et qu'ainsi, sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d'urgence. 6. D'une part, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, ni de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, que l'éligibilité de Mme A au dispositif du droit au logement opposable puisse être soumise à la production d'éléments relatifs à son parcours locatif antérieur et à son autonomie, alors au demeurant que celle-ci a fourni à la commission de médiation un rapport social exposant sa situation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est demandeuse de logement social depuis le 1er mars 2023 et qu'elle est hébergée au sein d'une résidence sociale Adoma depuis le 1er mai 2021, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Cette circonstance est par ailleurs reconnue par les termes mêmes de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A établit qu'à la date de la décision attaquée elle rentrait dans l'une des hypothèses envisagées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour se voir reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence. Ainsi, Mme savane est fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de droit et qu'elle a fait une inexacte application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 décembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 6, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2403480_20250319
Données disponibles
- Texte intégral