TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2403483_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Loehr, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 janvier 2024, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois avec autorisation de travail, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que sans titre de séjour elle serait privée de son emploi alors qu'elle dispose d'un contrat de travail en date du 1er décembre 2020 et ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille - elle s'occupe seule de son fils français mineur ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - elle a été prise par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère que Mme A constitue un tr4uble à l'ordre public et méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfecture de police a produit le 26 février 2024 un mémoire de production de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2403483 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffier d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - le rapport de Mme Vidal - les observations de Me Loehr pour Mme A - les observations de Me Doucet pour le préfet de police Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. En l'espèce, Mme A demandant la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Il ressort de la décision attaquée que, pour estimer que la présence de Mme A troublait l'ordre public, le préfet de police s'est appuyé sur une condamnation prononcée à l'encontre de la requérante, le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie eu égard à la perception d'aides découlant de la reconnaissance frauduleuse de son fils en 2006 et sur la circonstance qu'elle était connue défavorablement des services de police pour obtention indue de document administratif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a avoué sa faute aux services de la préfecture de police et a spontanément commencé à rembourser la caisse d'allocations familiales avant que cela ne lui soit officiellement demandé par le jugement du 28 octobre 2021, que les faits reprochés sont anciens et que depuis 2006, Mme A n'a commis aucune infraction et n'a jamais été signalée pour un autre délit, que la préfecture de police de Paris, ayant eu connaissance de ces faits a, dans une décision du 23 octobre 2018, admis la requérante au séjour à titre dérogatoire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris ayant eu connaissance de ces faits a rendu un avis en date du 10 janvier 2024 favorable à la délivrance du titre de séjour de Mme A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France, depuis l'année 1999, qu'elle vit avec un enfant mineur français dont elle est seule à s'occuper, et qu'elle est titulaire d'un emploi sur le territoire français, où elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2020 et que cet emploi lui permet de subvenir aux besoins de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède dans un délai d'un mois au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 24 janvier 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans un délai d'un mois au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet de police versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2403483_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel