TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403483_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme E C, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'elle comprend ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Meaude, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens, en les développant, insistant particulièrement sur le fait que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme C au regard de son état de grossesse et insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui a refusé de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 notamment au regard du suivi de grossesse dont a fait l'objet la requérante en France et dont elle devra continuer de bénéficier post partum ; elle demande, par des conclusions nouvelles, à ce que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- les observations de Mme F, représentant le préfet de la Gironde, qui indique notamment qu'aucun élément dans le dossier fait état de ce que la grossesse fasse l'objet d'un suivi particulier ; la date du transfert n'est pas encore fixée et l'exécution interviendra dans les six mois, après l'accouchement de Mme C en France ; l'Espagne présente une offre de soins équivalente à celle de la France ; le compagnon et père de l'enfant à naître, M. B, est en situation irrégulière en France et sans ressources.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante guinéenne née le 29 août 2000 à Kindia (Guinée). Elle est entrée sur le territoire national le 20 septembre 2023 et s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 22 décembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressée, enregistré dans la catégorie 2 de la base Eurodac, était entrée irrégulièrement sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par l'Espagne le 6 juin 2023, les autorités espagnoles ont été saisies, le 30 janvier 2024, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été explicitement acceptée le 2 février 2024. Par arrêté du 22 mai 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire formulée à l'audience :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de son état de grossesse, ainsi qu'en atteste notamment l'absence de mention de cet état de fait dans la motivation de la décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, si la requérante a fait état de sa relation de concubinage avec M. B, elle n'a pas informé la préfecture de son état de grossesse. Cet élément n'a pas non plus été porté à la connaissance de la préfecture ni à l'occasion de l'entretien individuel ni au cours de la procédure avant l'adoption de l'arrêté en litige. Par suite, à la date de sa décision, le préfet ne peut être regardé comme ne s'étant pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Lors du dépôt de sa demande d'asile, Mme C a indiqué ne comprendre que le soussou. Si les brochures A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui lui ont été remises le 22 décembre 2023 étaient, en l'absence de traduction officielle de ces fascicules en langue soussou, en français, il ressort des pièces du dossier que les informations contenues dans celle-ci ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d'un interprète d'ISM interprétariat pendant l'entretien individuel menée en application de l'article 5 du règlement. Ainsi, la circonstance que l'information prévue par l'article 4 n'a pas été réalisée par écrit, n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni privé Mme C d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
9. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 22 décembre 2023, d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Gironde, par un agent des services de la préfecture assisté d'un interprète en langue soussou par le biais de l'interprétariat téléphonique, au terme duquel l'intéressée a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien dont elle a reçu un exemplaire du compte-rendu. Il ressort également du compte-rendu d'entretien, qu'il comprend la signature de l'agent ayant mené l'entretien, le cachet de la préfecture de la Gironde ainsi que la mention du service auquel il appartient, à savoir le bureau de l'asile et du guichet unique. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien ainsi que la circonstance que l'entretien s'est déroulé dans les locaux de la préfecture et que le nom de l'agent sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Mme C, qui n'apporte aucun élément de nature à faire douter que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, ne présente pas de contestation sérieuse sur ce point, de sorte qu'il ne saurait être exigé de l'autorité administrative d'apporter des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément laissant à penser qu'elle n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'elle souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'elle a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Ainsi que le juge constamment la Cour de justice de l'Union européenne, il ressort clairement du libellé de l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que cette disposition est de nature facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque État membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'accepter d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ledit règlement (CJUE 30 novembre 2023, C-228/21, pt 146). Cette faculté, discrétionnaire, ne constitue donc nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Mme C se prévaut de ce qu'elle entretient une relation de concubinage avec M. A sur le territoire français et de ce qu'elle était enceinte de huit mois à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, alors que le préfet de la Gironde dispose d'un délai de six mois pour exécuter l'arrêté en litige, la grossesse de la requérante, dont le terme est prévu au 21 juin 2024, n'est pas en elle-même de nature à justifier qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées alors qu'au demeurant, le concubin de Mme C, dont le caractère nécessaire de sa présence aux côtés de la requérante est attesté par les pièces du dossier, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas vocation à s'y maintenir. En outre, il n'est pas établi que les autorités espagnoles ne pourraient pas faire bénéficier Mme C d'un suivi post-partum dans des conditions équivalentes à celles proposées par la France, notamment au regard du stress post-traumatique dont elle souffre. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard en refusant de faire application de la clause discrétionnaire.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. Caste La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403483_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel