TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403483_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Léandri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision n'est liée qu'à deux infractions jugées le même jour ; - son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le solde de points affecté à son permis de conduire est redevenu positif à la suite du stage de récupération de points réalisé les 8 et 9 avril 2024, avant l'invalidation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 12 décembre 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir que la décision n'est liée qu'à deux infractions jugées le même jour et que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier. Or, par une ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Caen a homologué une proposition de peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel à l'encontre de M. A pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 30 juin 2022 et le 4 août 2023. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions commises et à leur réitération, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. C Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2403483_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA