TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403487_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence, à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - et les observations de Me Cans, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1979, déclare être entré en France le 10 juin 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant indique que la décision attaquée mentionne de manière erronée qu'il ne démontre pas sa présence sur le territoire français entre juin 2016 et juillet 2017, les pièces produites ne permettent pas plus de l'établir. Ainsi, Il ne résulte pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A déclare être entré en France en juin 2015, soit à l'âge de 36 ans, y exercer une activité professionnelle et y avoir tissé des liens privés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a exercé des activités professionnelles de manière non continue depuis 2015. Par ailleurs, il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français depuis 2003, et en dernier lieu le 25 juin 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses parents, sa fratrie, son épouse et ses cinq enfants résident en Algérie. Ainsi, les seules circonstances qu'il ait exercé une activité professionnelle depuis 2015 et qu'il présente une promesse d'embauche datée du 20 avril 2023 ne sont pas suffisantes pour établir son intégration sur le territoire français. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Le préfet de l'Isère a, à juste titre, indiqué à M. A qu'il ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'a pas omis d'examiner s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Pour les motifs qui ont été exposés au point 4, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 8. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403487_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel