TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403488_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Summerfield, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous qui doit avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours en assortissant ladite décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec maintien des droits issus de son précédent titre à l'issue du dépôt du dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il vit régulièrement en France depuis onze ans et que le refus de la préfecture d'accueillir sa demande de renouvellement de titre de séjour l'a contraint de démissionner de son emploi à durée indéterminée et qu'il se trouve de ce fait dans une situation très précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La mesure demandée par M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, s'oppose à la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfecture des Pyrénées-Orientales l'a informé qu'il devait présenter un visa " D ". En outre, M. B ne produit aucune pièce qui établirait que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'il entend défendre. Ainsi, la mesure sollicitée par M. B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la demande de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Summerfield. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024. Le greffier, F. Balicki N°2403488 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403488_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel