TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403488_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521- 1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 12 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le maintenir en situation irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions des articles L.421-1 et suivant et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a produit la fiche AGDREF du requérant ainsi que le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour délivré à M. A, enregistrés le 20 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2403501 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 janvier 1983, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2016. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 7 juillet 2023, le renouvellement du titre de séjour " salarié " dont il bénéficie et dont la validité expirait le 4 août 2023. De son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a implicitement refusé le renouvellement de ce titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite par le préfet du Gard, que M. A s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 décembre 2024. La délivrance de ce récépissé, postérieurement à l'introduction de la requête en référé, a ainsi implicitement mais nécessairement eu pour effet de prolonger l'instruction de sa demande et de retirer le refus tacite contesté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de séjour qu'a opposé le préfet du Gard à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que d'injonction de procéder au réexamen de cette demande, sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403488_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA