TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403489_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme E, représentée par Me Dinparast, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités tchèques pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'examiner sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités tchèques :
- il n'est pas établi que l'arrêté portant remise aux autorités tchèques a été pris par une autorité habilitée ;
- cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 4 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- l'arrêté contesté résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il n'est pas établi que l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité habilitée ;
- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités tchèques.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante turque née le 5 mai 2001, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités tchèques pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Les deux arrêtés contestés ont été signés par Mme F, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, et alors que Mme D n'est pas la signataire des actes en litige mais l'agent notifiant ces arrêtés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités tchèques :
3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de Mme A issue du système " visabio ", que les autorités tchèques ont délivré à l'intéressée un visa de court séjour valable du 10 au 29 décembre 2023. Par suite, ce visa avait expiré depuis moins de six mois à la date de sa demande d'asile en France le 31 janvier 2024 et l'examen de sa demande d'asile relevait ainsi, en application de l'article 12 précité du règlement (UE) n°604/2013, des autorités tchèques. Par ailleurs, les autorités tchèques ont donné leur accord explicite pour la prise en charge de Mme A pour l'examen de sa demande d'asile par un courrier du 20 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établirait pas la réalité de l'accord de prise en charge par les autorités tchèques doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 31 janvier 2024 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, en langue turque que l'intéressée a déclaré comprendre. Mme A a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 4. de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 () ".
9. La requérante ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que le rapprochement de ses empreintes digitales n'aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Mme A fait valoir qu'elle est mariée en France et que son frère y réside, qu'elle n'a aucune connaissance en République tchèque, pays dans lequel elle n'a pas déposé de demande d'asile et n'a jamais résidé. Toutefois, ainsi que cela a été exposé au point 5, Mme A a demandé et obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques pour y séjourner entre le 10 et le 29 décembre 2023. Par ailleurs, Mme A ne produit qu'un document en langue turque qu'elle présente comme un certificat de mariage qui aurait été célébré à Marseille le 27 janvier 2024, il ne s'agit en tout état de cause pas d'un mariage civil, seul susceptible de créer des effets en droit français, et il n'est ni allégué ni établi que Mme A réside avec son conjoint, alors qu'elle indique en particulier avoir été accueillie, à son arrivée, par son frère. Si Mme A expose également qu'elle est enceinte de treize semaines, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision alors qu'elle pourra être prise en charge pour le suivi de sa grossesse en République tchèque. Dans ces conditions, la seule présence régulière en France d'un de ses frères, avec lequel ses liens ne sont au demeurant pas établis, et d'un homme qu'elle présente sans l'établir comme son conjoint, ne suffit pas pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2024 portant transfert aux autorités tchèques.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités tchèques qu'elle conteste entache d'illégalité l'arrêté pris sur son fondement et portant assignation à résidence.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 9 avril 2024 qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 9 avril 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. B
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403489_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel