TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403489_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a vainement formé une demande de mutation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il réside seul depuis 2019 dans un logement adapté aux personnes à mobilité réduite situé en rez-de-chaussée alors qu'il n'est pas en situation de handicap et, d'autre part, que sa demande de logement social a atteint le délai anormalement long de trois ans, sa demande de logement social datant de 2019 ; - il a fourni, notamment à l'occasion de son recours gracieux, ses justificatifs de ressources, c'est-à-dire son contrat de travail et des bulletins de salaire. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 septembre 2023, dont M. C A demande l'annulation. Il demande également l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 4. Dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par sa décision du 21 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en reconnaissant que M. C A avait effectué une demande de logement social ayant dépassé un délai anormalement long, a rejeté son recours amiable aux motifs qu'étant actuellement locataire d'un logement du parc social, il lui est possible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur actuel, qu'il n'a pas justifié sa situation professionnelle actuelle et ses ressources des trois derniers mois et qu'en tout état de cause, sa situation ne répond pas, à la fois, aux critères de priorité et d'urgence. En se prononçant ainsi, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie. Par sa décision du 14 décembre 2023, rendue sur recours gracieux, la commission de médiation, qui se borne à indiquer que l'intéressé n'a pas apporté d'éléments supplémentaires lui permettant de prendre une décision favorable, doit être regardée comme ayant repris les motifs de la décision initiale. 6. En l'espèce, M. C A, en indiquant seulement que son logement est conçu pour les personnes à mobilité réduite alors qu'il n'est affecté d'aucun handicap, ne démontre pas que son logement serait inadapté à ses besoins et capacités au sens du droit au logement opposable. Dans ces conditions, et alors même, d'une part, que la circonstance que M. C A ait la possibilité de solliciter une mutation de logement au sein du parc social géré par son bailleur est sans incidence sur la faculté du requérant à présenter un recours amiable devant la commission de médiation, d'autre part que la commission de médiation disposait, à la date de la décision attaquée, tant du contrat de travail du requérant que de ses attestations de la CAF et bulletins de paie pour les mois de janvier 2022 à février 2023, entachant ainsi sa décision d'une erreur de fait sur ce point, elle aurait été fondée à prendre la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'absence de démonstration du caractère inadapté du logement de M. C A. Dans ces conditions, en dépit des motifs erronés contenus dans les décisions attaquées, le moyen tiré de ce que la commission aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er: La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. D La greffière, M. E La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2403489_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel