TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403492_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'ordonner au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle et risque de voir son contrat rompu avec la société SASU PRIVATE SECURITY GUARD qui l'emploie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le plaçant dans une situation financière délicate ; - le CNAPS a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge ; - le CNAPS a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision contestée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le CNAPS ne pouvant légalement se dispenser de cette formalité en l'absence d'urgence ; - aucune enquête administrative préalable n'a été diligentée avant la notification de la décision querellée. Par mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer dès lors que par une décision du 1er juillet 2024, le titre sollicité ayant été délivré à M. A. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024, sous le numéro 2403491 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 : - le rapport de Mme. Pouget, présidente ; - les observations de Me Khiter pour M. A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 16 avril 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du CNAPS, qui a accusé réception de sa demande le 19 avril 2024. Le 19 juin 2024, une décision implicite de refus est née du silence du CNAPS. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte professionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er juillet 2024, postérieure à l'introduction du présent recours, le directeur du conseil autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une carte professionnelle valable 5 ans à compter de sa délivrance. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CNAPS, la somme 1 000 euros à verser à M. A. ORDONNE : Article 1rer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Nice, le 17 juillet 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés signé M. Pouget La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, 2403492
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403492_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA