TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403493_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B, représenté par Me Delpy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 17/2024 du conseil municipal de la commune de Tocane Saint-Apre (24350) en date du 27 février 2024, portant acquisition d'une parcelle par voie de préemption ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tocane Saint-Apre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable car il a introduit un recours au fond ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a une présomption en ce sens et qu'il s'est porté acquéreur de la parcelle ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - ni la délibération ni le compte-rendu ne mentionnent l'objet de la préemption ou les motifs de la décision, contrairement aux exigences des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ; - la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'aménagement au jour de la préemption. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Tocane Saint-Apre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence peut être contredite dès lors qu'elle justifie de circonstances particulières : elle avait négocié la cession de la parcelle avec l'ancienne propriétaire qui est depuis décédée, sans que la transaction n'ait pu aboutir auparavant ; dans le cadre de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), la mairie souhaite réaliser une salle polyvalente ; M. B n'a d'autre projet lui-même que d'étendre son verger personnel ; - aucun des moyens invoqués n'apparaît fondé : - la commune est compétente pour exercer le droit de préemption sur ce terrain ; - ce terrain sera classé en secteur UY du PLUi permettant de créer un équipement d'intérêt général ou collectif afin d'accueillir une salle des fêtes prévue initialement sur une autre parcelle ; la mairie ne souhaite pas préciser son projet car elle se réserve le droit de le soumettre à concertation des habitants ; - la délibération est motivée dès lors que le projet de création d'une salle polyvalente sur le terrain était connu avant l'adoption de cette décision ; - la commune justifie de la réalité d'un projet d'aménagement, à savoir la création de la salle des fêtes à proximité de deux équipements publics existants en centre bourg ; - la modification simplifiée du PLUi faisant évoluer le zonage de la parcelle a été prescrite ; les frais d'acquisition sont inscrits au budget 2024 de la commune. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2024, M. B conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Tocane Saint-Apre maintient ses conclusions en défense. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 9 avril 2024 sous le n°2402418 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 26 juin 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de M. C E, maire de Tocane Saint-Apre, qui maintient ses écritures en défense. Il ajoute que le rendez-vous chez le notaire ayant été annulé, il n'y a aucune urgence à statuer ; la commune n'avait d'autre choix, en accord avec la communauté de communes, que d'exercer son droit de préemption sur le bien à réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; il demande le rejet des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont exorbitantes ; M. B n'étant ni présent ni représenté à l'audience ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°17/2024 en date du 27 février 2024, le conseil municipal de la commune de Tocane Saint-Apre a décidé d'acquérir par voie de préemption une parcelle cadastrée AB 343, d'une contenance de 3 525 m², appartenant à M. D A, au prix fixé par ce dernier, soit 40 000 euros. Par la présente requête, M. B, acquéreur évincé, demande au juge des référés, sais sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette délibération. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En outre, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées 4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un compromis de vente avec M. A en vue de l'acquisition de la parcelle cadastrée AB 343 située route du Treuil (Le bourg Ouest) à Tocane Saint-Apre au prix de 40 000 euros. Il justifie par conséquent de sa qualité d'acquéreur évincé et peut ainsi se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Si la commune fait valoir que le rendez-vous chez le notaire pour la signature de l'acte a été reporté et qu'elle n'avait d'autre choix que d'exercer son droit de préemption sur le bien, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption ci-dessus rappelée. La commune ne fait en outre valoir aucune nécessité de réaliser son projet dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle reconnaît elle-même que sa mise en œuvre est encore dépendante de la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Périgord Ribéracois, et plus particulièrement du classement de la parcelle litigieuse en zone UE destinée aux équipements d'intérêt général ou d'intérêt collectif. Elle ajoute encore qu'elle entend soumettre le projet à la consultation des habitants. Par suite, la condition d'urgence apparaît, en l'espèce, satisfaite. S'agissant des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 27 février 2024 : 5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ().Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (). L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 6. Il résulte de l'instruction que la délibération contestée se borne à viser, de manière générale, la délibération du 7 octobre 2021 du conseil de la communauté de communes Périgord Ribéracois approuvant le PLUi de ce territoire, sans d'ailleurs mentionner la modification simplifiée n°2 de ce PLUi prescrite par arrêté du président de la communauté de communes en date du 23 juin 2023, et à préciser que " la commune a un projet d'équipement public " sans autre explication. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération ne mentionne pas l'objet de la préemption ou les motifs de la décision, contrairement aux exigences des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme, apparait propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la suspension de l'exécution de la délibération n°17/2024 du 27 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tocane Saint-Apre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n°17/2024 du conseil municipal de la commune de Tocane Saint-Apre est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : La commune de Tocane Saint-Apre versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à M. D A et à la commune de Tocane Saint-Apre. Copie en sera délivrée à la communauté de communes Périgord Ribéracois. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2403493_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel