TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403494_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-AF138 du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, après remise d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il prouve le sérieux de ses études par l'obtention de son CAP et que l'isolement dans le pays d'origine ne saurait constituer le motif unique du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 mars 2004, déclare être entré en France le 18 août 2020. Une ordonnance de placement provisoire du 21 septembre 2020 l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 25 avril 2022, M. A a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il est constant que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu'il a formulé sa demande d'admission au séjour dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire. Pour justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il se borne toutefois à produire son certificat d'aptitude professionnelle spécialité " production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) " délivré en octobre 2023, sans ainsi remettre utilement en cause le constat du préfet d'un manque d'assiduité caractérisé par plusieurs demi-journées d'absence non justifiées. Par ailleurs, s'il est vrai que l'avis de l'association SEMITIS lui est favorable, c'est notamment au motif de son assiduité à l'école, élément remis en cause par le préfet au regard du " premier bilan semestriel du corps enseignant " non produit par l'intéressé. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, qu'en dépit du décès de son père en 2017, il conserve en Guinée des attaches, notamment sa mère. 5. Ainsi et d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère s'est bien livré à une appréciation globale de sa situation, qu'il n'a donc pas restreinte à l'existence de liens conservés dans le pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 doit dès lors être écarté. 6. D'autre part, en application du principe énoncé au point 3 et en dépit d'une bonne intégration professionnelle de l'intéressé dont son employeur atteste en des termes élogieux, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, en raison du manque d'assiduité à sa formation et de l'existence d'attaches familiales conservées dans son pays d'origine. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2403494
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403494_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel