TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403494_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. E D, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre de son pouvoir de régularisation ; - ces décisions méconnaissent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle et méconnaissent son droit à un procès équitable ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant philippin né le 10 mars 1979, est entré en France le 20 octobre 2022, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises valables du 24 août 2022 au 23 août 2023. Il a été interpellé le 31 août 2024 par les agents de la gendarmerie nationale à Vaison-la-Romaine suite au signalement de faits de violences. Par sa requête il demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme C B, sous-préfète de l'arrondissement d'Apt, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. A, sous-préfet chargé de mission. Le requérant ne contestant pas que Mme Roussely et M. A étaient tous deux empêchés à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les conditions d'entrée du requérant sur le territoire français, celles dans lesquelles il a été interpellé et l'état de ses relations personnelles en France ainsi que les attaches familiales dont il dispose encore dans son pays d'origine. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées, et ce nonobstant l'emploi de certaines formules stéréotypées et la reproduction des termes du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. M. D, qui ne justifie pas avoir déposé une quelconque demande de titre de séjour, comme le confirme l'absence d'inscription dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF), et par conséquent d'un refus opposé à celle-ci, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui ne sont pas fondées sur ce motif, d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Il ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code précité au motif qu'aucun refus de délivrance, de renouvellement ou retrait de titre de séjour ne lui a été opposé, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur ces dispositions mais, notamment, sur celles du 2° du même article au motif, non contesté par l'intéressé, que celui-ci est entré France sous couvert d'un visa désormais expiré et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en octobre 2022, en compagnie de son épouse, également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Il justifie avoir travaillé dans le domaine de la restauration de juin 2023 à juillet 2024 et ne conteste pas que leurs deux enfants mineurs résident toujours dans son pays d'origine avec sa mère et sa sœur. S'il se prévaut d'un certificat médical établi à la suite de ses blessures résultant des violences dont il a été victime le 31 août 2024, il ressort de ce document que l'intéressé a fait l'objet de quatre points de suture pour soigner sa lésion et que le scanner cérébral réalisé n'a décelé aucune lésion hémorragique ni fracture. Par suite, eu égard à la durée relativement récente et aux conditions de son séjour en France, des attaches familiales dont il dispose encore dans son pays d'origine, et de l'état peu sévère de ses blessures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre dans lequel il serait légalement admissible, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle. 7. En cinquième lieu, si M. D soutient que les mesures en litige méconnaissent son droit à un procès équitable en ce qu'elles l'empêcheraient de se présenter à la convocation devant le tribunal correctionnel de Carpentras le 18 février 2025 afin de se constituer partie civile pour les faits de violence dont il a été victime, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ne disposerait pas de la possibilité de se faire représenter utilement à cette audience par un défenseur de son choix. Par suite, ce moyen devra également être rejeté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. D'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale alors qu'elle se borne à relever qu'il a été placé en garde à vue suite à des violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, ce que l'intéressé ne conteste pas. D'autre part, à supposer que M. D ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens du 1er de l'article L. 612-2 du code précité, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, le préfet de Vaucluse pouvait considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant déclare être entré en France en octobre 2022, soit moins de deux ans avant la décision attaquée, il justifie d'un an d'expérience professionnelle dans le domaine de la restauration. Son épouse de même nationalité que lui, est également en situation irrégulière sans qu'il ne soit même allégué qu'elle ait présenté une demande de titre de séjour. Enfin leurs deux enfants mineurs résident toujours dans leur pays d'origine avec leur grand-mère et tante. Par suite et alors que l'intéressé n'établit pas la présence de son frère en France ni les liens qu'il pourrait avoir avec lui, il ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, qui a bien tenu compte de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code précité, a pu prononcer à l'encontre de M. D une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à l'absence d'attaches familiales en France et à celles dont il dispose dans son pays d'origine, et alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions susvisées, fixer la durée de cette interdiction à un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Vaucluse. Fait à Nîmes le 24 septembre 2024. La magistrate désignée, S. VOSGIEN La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403494
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403494_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel