TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2403494_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée par une lettre en date du 26 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des lettres en date du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du requérant, présentée par une lettre en date du 26 août 2023, reçu par son destinataire le 30 août 2023, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, avis, 10 octobre 2024, n°493514). Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est dirigée l'encontre d'une décision inexistante dès lors que Mme B a déposé sa demande de certificat de résidence algérien par voie postale. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 9 février 2025, Mme B, représentée par Me Bertrand, maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - les conclusions de M. Villette, rapporteur public ; - et les observations de Me Bertrand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est de nationalité algérienne, a demandé, par un courrier en date du 26 août 2023, au préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d'un titre de séjour en application du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé sur cette demande, réceptionnée le 30 août 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale. 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté par voie postale le 26 août 2023, une demande de certificat de résidence algérien, sans avoir déposé un dossier complet après une comparution personnelle exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande, dont le caractère complet n'est pas établi, n'a pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulations de la requête de Mme B doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZLa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2403494_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel