TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403498_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Clairay, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé la place dans l'impossibilité de prouver son droit à se maintenir sur le territoire et a fortiori d'y travailler, ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail le 10 juin dernier ; - la mesure sollicitée est utile, ses démarches n'ayant pas abouti ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à Mme B au 4 juillet 2024 afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé tel que prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme B justifiant avoir déposé, le 13 juin 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité Mme B à se présenter à la préfecture le jeudi 4 juillet 2024 à 9 heures pour se voir remettre un récépissé. Dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et tendant à se voir délivrer un récépissé. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403498_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA