TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2403498_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 août 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. B A, retenu au centre de rétention d'Olivet depuis le 13 août 2024. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 18 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui considère qu'il est majeur, est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il était mineur à la date de l'arrêté attaqué ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est mineur ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire contestée méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2024 et le 20 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les observations de Me Silvestre, pour M. A, qui était présent. Me Silvestre a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. M. A a confirmé qu'il était né le 5 février 2002 et était donc majeur à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 février 2002, a été interpellé le 15 février 2024 à Nantes et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de vol par effraction commis en réunion dans un local d'habitation. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le requérant est né le 5 février 2002 et était donc majeur à la date de l'arrêté attaqué du 16 février 2024. Par suite, le préfet n'a entaché l'obligation de quitter le territoire français contestée ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en considérant qu'il était majeur. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile estimant que l'intéressé entrait dans les cas prévus au 1° et 8° de l'article 612-2 du même code. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant, d'une part, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La circonstance qu'à la date de l'introduction de la requête, le requérant était incarcéré à la maison d'arrêté de Nantes est sans incidence sur l'appréciation faite par le préfet sur le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 16 février 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, dès lors que l'illégalité du refus de délai de départ volontaire n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 6. En dernier lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le requérant se prévaut, dans ses écritures, de sa condition de mineur, alors qu'il ressort des pièces du dossier et des propres dires de M. A à l'audience qu'il est né le 5 février 2002 et était donc bien majeur à la date de l'arrêté attaqué. Au surplus, s'il soutient qu'il a été pris en charge en tant que mineur en France, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision d'interdiction de retour ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLECLe greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2403498_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel