TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403499_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C, représenté par la SELARL BS2A, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement numéro 2302855 rendu le 11 mai 2023 par cette juridiction. Il soutient que le préfet de l'Isère, qui n'a pas notifié de nouvelle décision, n'a pas procédé au réexamen de sa situation et n'a pas exécuté le jugement du 11 mai 2023. Par une ordonnance du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 11 mai 2023 du tribunal. Le préfet de l'Isère, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par un jugement n° 2302855 du 11 mai 2023 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de statuer sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision, et de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour de ce fichier. 3. Il résulte du jugement n° 2404184 du 17 juin 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, que M. C a sollicité le 3 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en procédant à l'instruction de cette demande, le préfet de l'Isère a de nouveau statué sur la protection contre l'éloignement de l'intéressé et a ainsi procédé au réexamen de sa situation. Il suit de là que la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête à fin d'exécution présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403499_20240717
Données disponibles
- Texte intégral