TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403499_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante sri lankaise née le 4 août 1979, est entrée en France le 1er novembre 1998. Elle a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 20 mars 2032. Par un arrêté du 5 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. Pour retirer la carte de résident dont Mme A B épouse C était titulaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la méconnaissance par l'intéressée de l'interdiction posée à l'article L. 8251-1 du code du travail d'employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. La sanction prévue à l'article L. 432-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction. 6. En l'espèce, quand bien même la décision retirant à Mme A B épouse C sa carte de résident n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne s'accompagne pas de la délivrance d'un titre de séjour, le préfet se bornant à indiquer à l'intéressée qu'elle devra se présenter aux services préfectoraux pour restituer sa carte de résident. Cette sanction a donc pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressée en France et la requérante peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées au point 4 à l'appui de son recours dirigé contre celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse C est entrée en France en 1998 à l'âge de 19 ans. Il est constant qu'elle y réside depuis lors, soit depuis plus de vingt-six ans à la date de la décision attaquée. Son mari vit en France et est en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Ses trois enfants, nés en France en 2001, 2003 et 2006 sont français et poursuivent leurs études en France. A la date de la décision attaquée, la requérante est gérante de la société " Rainbow SARL ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été condamnée pour emploi d'un travailleur démuni de titre de séjour ni qu'elle serait un membre actif d'un réseau structuré d'immigration clandestin. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A B épouse C en France, et à la nature des faits mentionnée au point 3, l'arrêté contesté a, en mettant fin à son droit au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Val- d'Oise a retiré la carte de résident de Mme A B épouse C doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de résident à Mme A B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B épouse C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de résident à Mme A B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2403499_20250114
Données disponibles
- Texte intégral