TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403500_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 avril 2024, M. D B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Puech, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui fait valoir que l'auteur de la décision attaquée était incompétent, que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2016, que son père est français, qu'il s'est marié en 2020, qu'il a aucune attache personnelle dans son pays d'origine, qu'il est le père d'un enfant né le 25 novembre 2021 à Saint-Denis, que la décision contrevient également à la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
M. B a produit des pièces à l'issue de l'audience qui n'ont pas été communiquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 16 heures le 30 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1999 à Alger (Algérie), est entré en France à une date et dans des conditions inconnues. Par un arrêté du 15 avril 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, bénéficiant à cet effet d'une délégation de signature en date du 2 avril 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°91-2024-076 en date du 2 avril 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l'espèce, M. B se prévaut de ses attaches privées et familiales en France, dès lors que son père est français, qu'il s'est marié en France en 2020 et qu'il est le père d'un enfant né en novembre 2021 en France. Toutefois, M. B ne justifie pas, par les seules pièces versées aux débats, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entretenus avec son enfant né sur le territoire français en novembre 2021 et qu'il a reconnu le 4 novembre 2022, ni même de la vie commune avec la mère de cet enfant, dont il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de pré-inscription à l'école maternelle, qu'ils sont séparés. De plus, il n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné trois fois à des peines d'emprisonnement pour différents faits, tels que vols, simples ou aggravés par plusieurs circonstances, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit. Dans ces conditions, eu égard à la fois au comportement délictueux de l'intéressé et à ses conditions de séjour en France, la préfète de l'Essonne n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour le même motif, elle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403500_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel