TA302ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA30 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2403501_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard, a qui la requête a été communiquée le 11 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 21 janvier 1983, a sollicité des services de la préfecture du Gard, le 7 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande dont M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation. Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. M. A..., qui n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Gard a fait droit à la demande de renouvellement de M. A... auquel il a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 8 septembre 2025 au 7 septembre 2029. Ce faisant, le préfet du Gard a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de refus de séjour en litige et privé ainsi de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions du requérant tendant à son annulation et sur celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2403501_20260513
Données disponibles
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