TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403509_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, le Préfet de l'Isère demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A F et Mme G du logement qu'ils occupent à l'adresse suivante : HUDA ADOMA La Verpillière - 44 avenue d'Artois à Saint Quentin Fallavier (38070) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à leur évacuation forcée ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant au frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. F et Mme E occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, M. A F et Mme G, représentés par Me Le Coq, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'un délai d'un an leur soit accordé pour quitter leur lieu d'hébergement ;
- en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la présence de jeunes enfants s'oppose à une remise à la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère et de Me Le Coq, représentant M. F et Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E, de nationalité congolaise, sont entrés en France à la date déclarée du 1er février 2022 pour y demander l'asile. Ils ont a été admis dans ce cadre le 24 mai 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile géré par la société Adoma. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2023. Par un courrier du 17 novembre 2023 remis en main propre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration les a informés qu'ils n'étaient plus autorisés à rester dans l'hébergement qu'ils occupaient. Par une lettre du 8 janvier 2024, le préfet de l'Isère a mis en demeure M. F et Mme E de quitter les lieux dans un délai de huit jours, mise en demeure restée sans effet.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. F et Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de l'Isère :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 374 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 31 mars 2024, le taux d'occupation du dispositif était de 99,1 %, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 10 % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 995 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction.
7. Toutefois, il est constant qu'une demande d'asile a été déposée pour le jeune D F, né le 16 octobre 2022, dont l'instruction est en cours à la date où se prononce le juge des référés. Cette demande présentée au nom du mineur postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué.
8. Par suite, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie et la requête du préfet de l'Isère doit être rejetée.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F et Mme E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F et Mme E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A F et Mme G et à Me Le Coq.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403509_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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