TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-4ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403509_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme E B, représentée par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a porté signalement aux fins de non admission au fichier Système d'Information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Gironde n'a pas respecté son droit à être entendu, tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B a sollicité le réexamen de la demande d'asile de son fils, et qu'une attestation de demande d'asile lui a été remise à cette occasion ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juin 2024, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Valay, représentant Mme B présente, qui reprend à l'audience les moyens de sa requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 31 mars 1995, déclare être entrée en France le 29 août 2022. Elle a déposé, le 9 septembre 202, une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2022. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 14 février 2024. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Gironde a retiré son attestation de demande d'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juin 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèces d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise notamment le 4° de l'article L. 611- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs que l'intéressée a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile notifié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 décembre 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 14 février 2024, et indique les principaux éléments caractérisant sa vie privée et familiale, à savoir sa situation matrimoniale, la présence de son fils né le 4 novembre 2023 et le rejet définitif de la demande d'asile de ce dernier et ses liens avec son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'est pas célibataire, la décision litigieuse mentionne qu'elle se déclare célibataire, et l'intéressée ne fait pas valoir qu'elle aurait fait part au préfet de sa relation, dont au demeurant elle n'établit l'existence par aucune des pièces du dossier. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la motivation de la décision, telle qu'exposée au point précédent, atteste d'un examen personnalisé et approfondi de la situation de la requérante. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a déposé une demande d'asile sur laquelle il a été statué, aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par la requérante au nom de son fils mineur a fait l'objet d'une décision définitive de rejet le 10 janvier 2024. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de réexamen le 22 mai 2024, postérieurement à l'édiction de la décision contestée, la seule pièce produite au soutien de ses allégations n'est pas suffisamment probante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si Mme B soutient qu'elle démontre depuis son arrivée en France une forte volonté d'intégration, qu'elle est suivie par l'association " Les Orchidées Rouges " et qu'elle est en couple depuis l'année 2022 avec M. A C, elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme B soutient qu'elle craint d'être persécutée par sa famille en raison de sa soustraction à un mariage forcé en cas de retour en Guinée. Toutefois, elle n'établit pas, en l'absence de tout élément versé au dossier, qu'elle encourait des risques actuels et personnels d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA le 13 décembre 2022, décision confirmée par la CNDA le 14 février 2024, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. En l'espèce, pour interdire à Mme B de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que la présence de l'intéressée sur le territoire national n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, et fixe la durée de l'interdiction de retour à un an seulement n'est pas disproportionnée, et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. La requérante demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 14 février 2024 et l'intéressée n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen pour son enfant mineur. Ainsi, la requérante ne présente pas d'éléments de nature à justifier son maintien sur le territoire. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte subséquentes doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux et les conclusions liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, F. F La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403509_20240712
Données disponibles
- Texte intégral