TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403510_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de zone de défense et de sécurité sud du 14 mars 2024 portant radiation des cadres suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité sud de la réintégrer en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la place dans une situation financière délicate en ne percevant qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 553 euros et en devant assurer des charges mensuelles estimées à 1 817,90 euros alors que son conjoint l'a quitté récemment ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) une insuffisance de motivation quant à l'insuffisance professionnelle retenue ; 2) un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire prévu à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, et tenant au défaut d'information de son droit à communication de son dossier et de son droit d'être assister par un défense de son choix ; 3) une erreur d'appréciation quant à ses aptitudes professionnelles dès lors qu'elle a fait l'objet d'évaluations positives en 2022 et de témoignages favorables de son supérieur hiérarchique le 6 juillet 2023, de ses collègues ou encore de la gendarmerie, lors de son intégration dans la réserve, les 29 juin et 10 novembre 2018 ; 4) une erreur de qualification juridique des faits car le préfet s'est fondé sur des faits relevant davantage d'une faute disciplinaire tenant à une falsification d'un arrêt de travail en garde d'enfant malade en 2021 ; 5) une méconnaissance de son droit statutaire d'accomplir un stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités dès lors que la prorogation de son stage avait pour terme son licenciement ; 6) la méconnaissance du principe de non-discrimination car la décision se fonde sur ses nombreuses absences liées à sa santé ou à la maternité comme le révèle l'avis de son chef de service du 9 novembre 2023 ; 7) un détournement de procédure dès lors que le préfet a pris deux arrêtés du 14 mars 2024, l'une prorogeant son stage jusqu'au 16 avril 2024, l'autre y mettant fin à cette date, lui permettant de ne pas avoir à notifier son intention de la licencier pour insuffisance professionnelle, de lui préciser les motifs exacts de ce dernier et enfin de l'inviter à consulter son dossier administratif ;
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie car l'intéressée a attendu le 24 juin 2024 pour contester une décision du 14 mars précédent, perçoit une allocation de retour à l'emploi, a obtenu le remboursement de jours de congés payés non pris le 26 juin 2024 et peut commencer une nouvelle activité professionnelle ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que : 3) et 4) la décision a été prise au vue des difficultés rencontrées pendant son stage tenant à un non-respect de la déontologie (falsification d'un arrêt de travail et vol à l'étalage ayant fait l'objet d'une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire) ; 6) le licenciement n'a pas été pris en raison de son congé de maternité ou de son arrêt de travail de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
-
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- et les observations de Me Laporte, représentant Mme A,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 9 août 2021 et affectée à la circonscription de sécurité publique de Montpellier. Le 29 février 2024, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation et, par arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a radié des cadres en raison de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, la décision prononçant la radiation des cadres de Mme A, celle-ci subit une perte de revenus professionnels, même si elle perçoit une allocation de retour à l'emploi et a reçu le solde de ses congés payés comme l'oppose le ministre de l'intérieur, alors qu'elle doit faire face seule à des charges mensuelles dont la réalité et le montant ne sont pas sérieusement contestés. En outre, si le ministre de l'intérieur souligne que le référé a été introduit près de trois mois après la notification de la décision contestée, Mme A justifie qu'elle a dû faire face à de graves problèmes familiaux pendant cette période. Enfin, la circonstance, soulevée par le ministre de l'intérieur, que Mme A pourrait reprendre une activité professionnelle ne saurait être utilement invoquée dès lors que l'appréciation de l'urgence doit se faire au regard de la situation de la requérante à la date à laquelle statue le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce.
4. D'autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre de l'intérieur, que Mme A a fait l'objet d'une décision de refus de titularisation en fin de stage essentiellement motivée par, d'une part, une falsification d'un arrêt de travail pour maladie ayant donné lieu à une composition pénale le 5 septembre 2022, non exécutée et ayant donné lieu le 8 août 2023 à une amende délictuelle avec mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d'autre part, un vol commis le 3 juillet 2022 dans une grande surface. De tels faits relevant de fautes disciplinaires, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire impliquant la garantie pour l'agent stagiaire d'être préalablement entendu avant l'édiction de la décision portant refus de titularisation est de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet de zone de défense et de sécurité sud du 14 mars 2024 portant refus de titularisation de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire et l'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
7. En égard au motif de suspension tenant à un vice de procédure, la présente décision implique que Mme A soit provisoirement réintégrée en qualité de stagiaire jusqu'à ce que l'administration statue à nouveau sur sa situation, sinon jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de zone de défense et de sécurité sud du 14 mars 2024 portant refus de titularisation de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer provisoirement Mme A en qualité de stagiaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ou sur le fond du litige.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2024,
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403510_20240704
Données disponibles
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