TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403510_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme E B, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et insiste, plus particulièrement, sur le vécu difficile de la requérante ainsi que sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard au soutien psychologique dont l'enfant de Mme B a besoin ; - les observations de Mme B qui déclare avoir fui le Portugal en raison de la traite d'être humain dont elle a été victime ; - et les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique que le récit du parcours de vie de Mme B est trop tardif par rapport à la date de la décision attaquée et, qu'en tout état de cause, il n'y a pas de difficulté pour les autorités portugaises qui ont accepté de traiter la demande d'asile de la requérante accompagnée de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2024 selon ses déclarations. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait bénéficié d'un visa au Portugal valable du 1er octobre 2023 au 14 novembre 2023. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de la requérante aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C avait reçu délégation, de la part du préfet, par arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 16 janvier 2024, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, rédigées en langue lingala. L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en langue lingala, doit être regardée comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'elle comprenait. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 16 janvier 2024 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 23 juin 2013, réalisé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, au cours duquel, assistée d'un interprète en langue lingala, elle a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par conséquent, les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a adressé le 22 mars 2024 aux autorités portugaises une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette requête expose le fondement textuel de cette demande de reprise en charge, à savoir l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et apporte des précisions sur la situation personnelle de Mme B. La demande de reprise en charge comporte ainsi les motifs et la nature de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle-même et son fils sont extrêmement fragilisés par leur parcours de vie et leur exil. Elle affirme ainsi avoir été victime d'un réseau de prostitution et que son fils, qui l'a suivi au Portugal, est resté très choqué par ce qu'ils ont vécu. Celui-ci fait ainsi l'objet d'un suivi psychologique en Ille-et-Vilaine et qui nécessite, toujours selon la requérante, une stabilité qui serait mise à mal par un retour au Portugal. Toutefois, le parcours de Mme B et de son fils ainsi que ses allégations sur ce qu'ils ont vécu ne sont étayés par aucune pièce jointe au dossier. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en janvier 2024 et que sa prise en charge médicale ainsi que celle de son fils sont très récentes. Or, il n'est pas établi que ce suivi médical ne pourrait pas se poursuivre au Portugal alors même que les autorités portugaises ont explicitement accepté d'instruire la demande d'asile de Mme B accompagnée de son fils. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert exposerait Mme B à des traitements prohibés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que, par voie de conséquence, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. Le Berre La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403510_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel