TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403511_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre un logement de la résidence universitaire Le Comte B à Chambéry. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien sans droit ni titre de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement de la résidence et empêche la continuité du service public ; - M. A est occupant sans titre dès lors qu'il n'a pas régularisé sa situation et qu'il n'est plus étudiant. La requête a été communiquée à M. C A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article 2 " Occupant sans droit ni titre " du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ". Aux termes de l'article 20 " Conséquences du maintien dans les lieux " du même règlement : " article 20-1 En cas de non-renouvellement au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. () / article 20-3 Autres cas : En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion) ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C A s'est vu attribuer en juillet 2022 un logement dans une résidence universitaire du CROUS Grenoble Alpes. Au mois de mai 2023, il n'a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d'affectation à un autre CROUS. Il s'est vu attribuer le 1er septembre 2023, à sa demande, un autre logement en résidence universitaire. Le CROUS Grenoble Alpes a été informé que M. A avait été radié des effectifs de la classe préparatoire aux grandes écoles MP du lycée Vaugelas de Chambéry le 18 septembre 2023, faute de s'être présenté aux cours. Par un courrier du 14 septembre 2023, le CROUS a informé M. A que la perte de qualité d'étudiant ne lui permettait plus d'être logé dans une résidence universitaire et l'a mis en demeure de quitter les lieux sous huit jours sous peine de mise en œuvre d'une procédure d'expulsion. Deux mises en demeure avant expulsion, datées des 28 septembre 2023 et 19 octobre 2023 lui ont également été adressées. M. A, qui s'est maintenu dans le logement, est ainsi occupant sans droit ni titre de ce logement. Dès lors, la demande d'expulsion présentée par le CROUS Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui ne peut attribuer ce logement à un étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autoriser le CROUS à procéder à son expulsion à l'issue de ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer le logement occupé sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Le Comte B, 173 avenue du Comte vert 73000 Chambéry, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le CROUS Grenoble Alpes pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à M. C A. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403511_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel