TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403513_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 31 mai 2023 par laquelle le préfet de Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété que sa demande de titre de séjour soit rejetée ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Elle est entachée d'absence de motivation alors qu'il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 14 mars 2024 ; * Elle est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence d'examen de sa situation dans le cadre des stipulations de l'article 6§2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * Elle est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence d'examen de sa situation dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403512 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h43. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 juin 1996, a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2023. Il a été mis en possession de cinq récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 23 avril 2024. Il demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que lors du dépôt de la demande dont M. A se prévaut, présentée le 31 janvier 2023, le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement était expiré depuis le 3 novembre 2022. Ainsi, le requérant était en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande le 31 janvier 2023 et la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, dont l'intéressé ne se prévaut d'ailleurs pas, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. En outre, en se bornant à soutenir que la décision prolonge sa situation précaire pendant une durée anormalement longue et le contraint de vivre avec l'anxiété que sa demande de titre de séjour soit rejetée, sans produire aucun élément sur ses conditions de vie et de ressources, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403513_20240510
TA7816 février 2026
DTA_2403512_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2403513_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel