TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403514_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions orales du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de ladite demande; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les quarante-huit heures à compter de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'examiner sa demande de titre de séjour dans les quatre mois suivant l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu ; il est dans une situation d'extrême précarité alors qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, qu'ils ont ensemble un enfant et qu'il était le seul à travailler dans le couple ; il peut, à tout moment, faire l'objet d'une arrestation et d'un éloignement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions attaquées : o le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour a été rendu par une autorité incompétente ; o il est insuffisamment motivé dès lors que l'agent préfectoral a seulement précisé qu'il ne figurait pas sur la liste des personnes convoquées alors qu'il lui a présenté sa convocation et son dossier ; o il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; o il méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est présenté en préfecture avec sa convocation et un dossier complet ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; o le refus de délivrance d'un récépissé a été rendu par une autorité incompétente ; o il méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a pas été convoqué pour un rendez-vous et ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403515, enregistrée le 23 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 juin 2024 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Diouf, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2017 en tant que mineur isolé étranger puis a bénéficié, depuis 2018, de titres de séjour portant la mention " salarié ", dont le dernier expirait le 25 janvier 2024. Il expose que lors de sa présentation en préfecture le 25 avril 2024, l'agent qui l'a reçu a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions du préfet de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande et de lui délivrer en retour un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Eu égard à l'importance pour un étranger de disposer, pour son séjour et son travail en France, d'un titre lui permettant de justifier qu'il y dispose de tels droits, la condition d'urgence est en l'espèce remplie s'agissant de la situation de M. A dont le contrat de travail a été suspendu et qui est père d'une enfant née en mars 2022 aux besoins de laquelle il doit pourvoir. 5. En deuxième lieu, pour établir le bien-fondé du motif opposé à M. A pour refuser d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour selon lequel il a fait usage d'une fausse convocation pour son rendez-vous du 25 avril 2024, le préfet de l'Isère se borne à produire une liste anonymisée de personnes convoquées pour des rendez-vous de renouvellement de titre de séjour s'étalant de 11 à 13 heures, ce jour-là, sans aucune autre explication. Il n'est possible à partir de cette seule liste ni d'en vérifier le caractère exhaustif, ni de connaître son mode d'établissement. M. A produit, quant à lui, un mail de convocation ainsi qu'une convocation sans que le préfet, sur qui repose la charge de la preuve de la fraude de M. A, n'explique les éléments qui lui permettent d'affirmer que cette convocation a été établie de manière frauduleuse. 6. Le préfet de l'Isère ne conteste pas, par ailleurs, que M. A s'est présenté à la préfecture muni d'un dossier complet. 7. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le refus litigieux d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour a été rendu par une autorité incompétente et qu'il méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 8. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance d'un récépissé a été rendu par une autorité incompétente et qu'il méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont également propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors de suspendre l'exécution des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le récépissé correspondant jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour à l'issue duquel, pour autant qu'il présente un dossier complet, lui sera délivré un récépissé l'autorisant à travailler. 12. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. Les motifs de suspension retenus n'exigent en revanche nullement que le préfet de l'Isère examine la demande de titre de séjour de M. A dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Les conclusions de M. A de prescrire un tel délai d'examen au préfet ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de lui délivrer le récépissé correspondant est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier présenté est complet, le récépissé correspondant. Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24035142
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403514_20240610
TA454 septembre 2025
ORTA_2403515_20250904Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2403514_20240610
Données disponibles
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