TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403515_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril, les 7, 22 et 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Louisa, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un visa de court séjour valable pour le département de la Guadeloupe à partir du 3 juin 2024, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa et qu'il doit disposer d'un visa pour prendre un vol pour Haïti depuis la Guadeloupe ; il justifie de la réservation d'un vol le 3 juin de Paris à Pointe-à-Pitre et le 4 juin de Pointe-à-Pitre à Port-au-Prince ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; il se trouve irrégulièrement sur le territoire français indépendamment de sa volonté à la suite de l'interruption des vols commerciaux à destination de Haïti et souhaite regagner son pays, les vols ayant repris depuis Pointe-à-Pitre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le visa a été délivré par les autorités espagnoles et que l'Etat français n'est pas compétent pour prolonger un visa délivrer par un autre pays ; que le requérant ne justifie pas qu'il n'y aurait aucun vol ; que le requérant ne démontre pas avoir sollicité son ambassade pour trouver une solution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations Me Nivelle qui insiste sur le caractère ubuesque de la situation de M. A qui souhaite regagner son pays d'origine. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon : " 1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes : a) Être en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants : - sa durée de validité est supérieure d'au moins trois moi à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; - il contient au moins deux feuillets vierges ; - il a été délivré depuis moins de 10 ans ; b) Être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l'ensemble des territoires précités une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours. () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à ce même article les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe. En outre, à titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Sauf exemption prévue à l'annexe III du présent arrêté, les étrangers transitant par le territoire d'une des collectivités dans lesquelles le présent arrêté est applicable en empruntant exclusivement la voie aérienne, même s'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, sont soumis au visa de transit aéroportuaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les étrangers effectuant un pareil transit sur le territoire métropolitain de la France par l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié susvisé et par son annexe D. A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant haïtien, a obtenu un visa de type " C " le 16 février 2024 délivré à Port-au-Prince par l'ambassade d'Espagne en vue de participer à un congrès à Madrid du 23 au 25 février 2024. Pour des raisons de santé, le requérant n'a pas pu prendre son vol de retour prévu le 26 février 2024 depuis Paris. Le vol suivant, prévu le 4 mars 2024, a été annulé en raison des évènements survenus en Haïti ayant entraîné la fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince " Toussaint Louverture ", cet aéroport étant alors resté fermé plusieurs semaines. Dans ses dernières écritures, le requérant, dont le visa est désormais expiré, expose que s'il n'y a actuellement aucune liaison aérienne entre Paris et Port-au-Prince, des vols commerciaux ont repris entre Port-au-Prince et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et qu'il pourrait alors regagner son pays s'il lui était délivré un visa lui permettant de transiter par la Guadeloupe comme le permettant les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. 4. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure sollicitée est utile, eu égard à la situation de blocage actuelle dans laquelle se trouve M. A pour pouvoir regagner son pays et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de 7 jours, de convoquer M. A en préfecture, d'examiner sa demande de délivrance d'un visa pour la Guadeloupe lui permettant de prendre un vol pour Haïti et de lui remettre, le cas échéant, un tel visa. 5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines, dans un délai de 7 jours, de convoquer M. A en préfecture, d'examiner sa demande de délivrance d'un visa pour la Guadeloupe lui permettant de prendre un vol pour Haïti et de lui remettre, le cas échéant, un tel visa. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 29 mai 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403515_20240529
Données disponibles
- Texte intégral