TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403515_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de la commune de Vire-Normandie a accordé à la société MG Patrimoine un permis de construire un bâtiment commercial.
Le préfet du Calvados soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; que le bâtiment projeté, d'une surface commerciale de 975 m², est localisé dans la zone commerciale dite de " Bischwiller " dont la surface de vente est supérieure à 1000 m² ; qu'en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, le pétitionnaire devait obtenir préalablement une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que le projet constitue une extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1000 m² ; que le projet est bien une extension de la zone commerciale de Bischwiller dès lors, d'une part, que l'accès à l'établissement s'effectue par l'avenue de Bischwiller qui dessert quasi exclusivement l'ensemble de la zone commerciale et bénéficie de passages piétonniers et de trottoirs tout le long et, d'autre part, que l'établissement s'insère dans le voisinage immédiat de bâtiments commerciaux localisés autour de lui et, enfin, que la zone commerciale est délimitée sur un même site dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 du document d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société MG Patrimoine, représentée par Me Colas, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que le projet n'est pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ; que le projet développe une surface de vente totale de 975,13 m², soit inférieure au seuil de 1 000 m² ; qu'en outre, le projet n'entre pas dans le champ des 3° et 4° de l'article L. 752-1 du code de commerce à défaut d'intégrer un ensemble commercial ; que si le critère géographique est satisfait, le projet ne répond à aucun des quatre critères alternatifs fixés à l'article L. 752-3 du code de commerce puisque le terrain d'assiette du projet n'a fait l'objet d'aucune opération d'aménagement foncier, qu'il ne bénéficie d'aucun aménagement commun à d'autres commerces et bénéficiant à une clientèle commune, qu'il ne fait l'objet d'aucune gestion commune avec les commerces environnants et qu'il ne bénéficie pas de liens juridiques avec les commerces avoisinants ; qu'enfin, le terrain d'assiette du projet est situé en dehors du périmètre délimité par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 du document d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Vire-Normandie, représentée par Me Gorand, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.
Elle soutient que si le bâtiment projeté se trouve sur le même site que d'autres magasins, le projet ne correspond à aucun des quatre cas énumérés à l'article L. 752-3 du code de commerce ; que, notamment, il ne bénéficie pas des aménagements conçus pour permettre à la clientèle des autres commerces d'accéder à la construction en application du 2° de l'article
L. 752-3 du code de commerce ; que l'avenue Bischwiller et ses passages piétons et trottoirs ne desservent pas directement le projet ; que la construction projetée ne se trouve pas à proximité des autres bâtiments ; que les entrées des commerces ne se font pas face ; qu'il n'y a pas de stationnements communs à la construction projetée et à d'autres magasins ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la zone commerciale de Bischwiller est délimitée sur un même site dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 du document d'urbanisme est inopérant ; qu'en tout état de cause, le préfet du Calvados ne prouve pas que la zone serait une " zone commerciale ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2403514 par laquelle
le préfet du Calvados demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience, le rapport de Mme A et les observations de :
- M. B, représentant le préfet du Calvados, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en précisant que la zone en question est évolutive et a tendance à s'étendre au-delà de la zone mentionnée à l'OAP ; que des grandes enseignes se trouvent à proximité de la parcelle d'assiette du projet ; qu'il existe bien une zone commerciale et pas seulement une avenue commerciale, la preuve en est qu'il existe une OAP pour cette zone commerciale ; qu'un passage piétons se situe à proximité de la parcelle ; que, pour accéder à l'impasse du Ruisseau, il faut utiliser l'avenue Bischwiller qui est la voie naturelle pour accéder au commerce ; que les commerces se sont organisés autour de l'avenue qui est l'axe structurant ; que le fait que les entrées ne soient pas face à face est sans incidence sur la qualification de zone commerciale ; qu'enfin, le fait qu'il n'existe pas de parking commun ne suffit pas dès lors que des aménagements permettent aux clients d'accéder aux différents commerces ;
- Me Chodzko, représentant la commune de Vire-Normandie, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que la construction n'est pas le long de l'avenue Bischwiller mais de l'impasse du Ruisseau, que les deux passages piétons sont à 400 mètres de la construction, que le projet sera implanté au nord de la parcelle et sera donc relativement éloigné des autres constructions, que l'entrée de la construction ne fait pas face à d'autres entrées de commerce et que les parkings prévus ne sont pas communs à d'autres commerces ;
- et de Me Colas, représentant la SCI MG Patrimoine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que si une voie publique dessert plusieurs commerces, cette circonstance ne suffit pas pour caractériser un ensemble commercial.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".
2. Le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de la commune de Vire-Normandie a accordé à la société MG Patrimoine un permis de construire un bâtiment commercial.
3. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. () ". Aux termes de l'article L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ()5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet () ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : () bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements () ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet du Calvados tiré de ce que le projet de la société MG Patrimoine devait faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la maire de Vire-Normandie a délivré à cette société un permis de construire un bâtiment commercial.
5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 doit être suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Vire-Normandie et la société MG Patrimoine.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vire-Normandie et de la société MG Patrimoine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados, à la commune de
Vire-Normandie et à la SCI MG Patrimoine.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403515_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel