TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403516_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme D F épouse B G A et M. C B G A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a implicitement rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire pour la rentrée 2024/2025 concernant l'affectation de leur fils E au lycée Simone Veil de Valbonne. Ils soutiennent que : - l'affectation décidée va engendrer des difficultés de transport et d'organisation pour la famille ; - l'environnement social de l'enfant va en être perturbé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir. Sur le fond, la rectrice conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Des pièces complémentaires de la rectrice de l'académie de Nice, enregistrées le 29 août 2024, ont été communiquées le 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Raison, rapporteure, et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B G A ont sollicité pour l'entrée au lycée de leur fils E F B une dérogation à son affectation dans son lycée de secteur, le lycée Jacques Audiberti à Antibes, afin de lui permettre d'être scolarisé au lycée Simone Veil à Valbonne. Par décision contestée du 25 juin 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 3. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Pour l'application de ces dispositions, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a décidé d'accorder des dérogations aux règles d'affectation prévues par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, par ordre de priorité décroissant, aux élèves en situation de handicap, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité du collège souhaité, aux élèves susceptibles de devenir boursier sur critères sociaux au collège, aux élèves faisant partie d'une fratrie, aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l'établissement souhaité, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier et, enfin, à ceux n'entrant dans aucun des cas cités précédemment. 4. Au soutien de leur demande de dérogation, les requérants exposent qu'un autre de leurs enfants est scolarisé dans un établissement situé à proximité du lycée sollicité, que la scolarisation de E dans un autre établissement leur posera des difficultés d'organisation, et que son environnement social et scolaire se situe au lycée Simone Veil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le refus de dérogation est fondé sur une capacité d'accueil d'élèves du lycée Simone Veil pour la rentrée 2024-2025 insuffisante après affectation des élèves relevant de la zone de desserte et des élèves ayant formulé une demande de dérogation prioritaire au regard des critères ci-dessus exposés, étant relevé que l'administration justifie d'une affectation de 374 élèves à la rentrée 2024 relevant de la zone de desserte, soit la capacité maximale d'accueil du lycée. Dans ces conditions, et pour légitimes que soient les considérations tenant au bon équilibre familial et à l'organisation des trajets invoqués par les requérants, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Nice, que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a décidé d'affecter leur fils E F B au lycée de secteur Jacques Audiberti à Antibes et a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire en vue de son affectation au lycée Simone Veil à Valbonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B G A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F B G A, à M. C B G A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le rapporteur, Le président, SignéSigné L. RAISONO. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier, 2403516
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403516_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel