TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403516_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 767,59 euros. Elle soutient qu’elle a commis une erreur en remplissant sa déclaration trimestrielle de ressources et se trouve dans l’impossibilité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l’audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... est bénéficiaire d’aide personnalisée au logement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d’un contrôle sur pièces, la caisse des allocations familiales a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 767,59 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 3. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme A... avait déclaré auprès de la caisse des allocations familiales que ses frais réels s’élevaient au titre de l’année 2022 à 15 404 euros alors qu’un échange de données avec les services fiscaux a permis d’établir qu’il convenait de retenir la somme de 3 925 euros. Toutefois, le rapprochement entre le montant des salaires déduction faite des frais réels, perçus par Mme A..., soit 15 761 euros, et la somme déclarée auprès de l’organisme payeur sur la ligne « ressources/charges nettes imposables de l’année Frais réels » rend vraisemblable la confusion dont se prévaut l’allocataire. A cet égard, la caisse des allocations familiales ne conteste pas explicitement la bonne foi de la requérante en se bornant à préciser qu’elle a pris sa décision au regard « des circonstances de la dette ». De plus, les pièces versées au dossier établissent que les revenus salariés de Mme A... s’élèvent à 1 698,43 euros alors que ses charges, correspondant à son loyer pour 473,20 euros, un crédit à la consommation pour 113,12 euros, un crédit CGI finance pour 168,46 euros, un crédit pour 211,21 euros, et une assurance santé pour 46,56 euros, sont estimées à 1 012 euros. Par suite, Mme A... doit être regardée comme justifiant de sa précarité financière. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. DECIDE : Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d’accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 767,59 euros à Mme A... est annulée. Article 2 : Il est accordé la remise gracieuse totale de sa créance à Mme A.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. La magistrate désignée, signé S. Caselles La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2403516_20260119
Données disponibles
- Texte intégral