TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2403517_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou une attestation de demandeur d'asile, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour sa situation dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - ledit arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît le principe de non-rétroactivité d'une loi nouvelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Larabi, substituant Me Trifi, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 3. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance et qui n'était ni présent ni représenté au cours de l'audience publique du 20 août 2024, que l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prétendument datée du 31 août 2022 et dont l'inexécution constituerait le fondement de l'arrêté attaqué en application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie, en l'absence de production de cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas en mesure de constater la base légale sur le fondement de laquelle est intervenue la décision litigieuse portant prolongation, pour une durée d'un an, de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, ce dernier est fondé à soutenir qu'une telle circonstance est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux du 20 juin 2024. 4. Il résulte alors de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de M. B. Elle n'implique pas non plus qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l'intéressé ni de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou une attestation de demandeur d'asile. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une astreinte qui accompagnaient de telles conclusions à fin d'injonction. 6. En revanche, l'exécution de ce jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, à la mise à jour de la situation de M. B dans le système d'information Schengen (SIS). Sur les frais liés au litige : 7. Le requérant n'a pas sollicité son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur ce seul fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, à la mise à jour de la situation de M. B dans le système d'information Schengen (SIS). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Trifi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2403517
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2403517_20240830
Données disponibles
- Texte intégral