TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403518_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. D A représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire qui est entachée d'illégalité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 18 septembre 2004, déclare être entré en France le 15 juillet 2021, alors qu'il était mineur, et a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le 11 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme C B, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie par un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs et qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Il précise également qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. 7. En quatrième lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a 18 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 8. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. M. A déclare être entré en France en juillet 2021. Célibataire et sans enfants, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses six frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Il fait valoir qu'il a été confié aux services de l'ASE par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 août 2021. Cette prise en charge a été prolongée jusqu'à sa majorité, date à compter de laquelle il a bénéficié d'un contrat d'aide éducative à domicile jeune majeur, renouvelé deux fois et en dernier lieu jusqu'au 18 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit en certificat d'aptitudes professionnelles pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, et qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage effectif du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2024, pour lequel il produit ses bulletins de paie pour décembre 2022, date de début du contrat, à octobre 2023. M. A bénéficiait donc d'une expérience professionnelle de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, ce qui ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle ancienne et pérenne. En outre, il n'est pas contesté que M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour transport, détention et offre non autorisés de stupéfiants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet pour ne pas avoir exercé son pouvoir de régularisation ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision litigieuse doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. La décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu des faits de transport, détention et offre non autorisés de stupéfiant pour lesquels il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et de ce qui a été dit au point 9 en ce qui concerne ses liens familiaux, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision ou d'une erreur manifestation d'appréciation. Par suite les moyens doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne sauraient donc qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 18. Les conclusions de la présente requête à fin d'annulation devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence de celle aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais du litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403518
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403518_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel