TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403518_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Il soutient qu’il s’est vu notifier cet arrêté alors qu’il se trouvait en garde à vue. La requête été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 1er juillet 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l'irrecevabilité de la requête, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen. La préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public le 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kalt a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant géorgien né en 1985, a présenté une demande d’asile en France le 20 juin 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. A la suite de son interpellation en raison de faits de violences et de son placement en garde à vue le 19 mai 2024, il s’est vu notifier l’arrêté en litige du même jour, dont il demande l’annulation, par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur l’irrecevabilité de la requête : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Le requérant a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté en litige, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, le 21 mai 2024 à 16h15. La requête est par suite irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D É C I D E : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403518_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel