TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403520_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " talent " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de séjour et de rejet du recours gracieux ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article L. 420-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une carte de séjour sur ce fondement alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour opposer un refus du fait qu'une des conditions n'était pas remplie ; - elles méconnaissent l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une carte de séjour sur ce fondement alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour opposer un refus du fait qu'une des conditions n'était pas remplie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de rejet du recours gracieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité des autres décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité biélorusse, est entrée en France le 7 décembre 2021 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " délivrée le 20 octobre 2020 par les autorités allemandes et valable jusqu'au 30 mars 2024. Le 31 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 mai 2024, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté implicitement. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, pour signer toutes les décisions relevant des attributions de sa direction, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / () / L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme C n'avait formulé sa demande de titre de séjour qu'un an et cinq mois après son arrivée sur le territoire national. Si la requérante soutient que ce dépôt tardif n'est pas de son fait mais serait dû à une mauvaise coordination entre les différents services administratifs chargés de l'accompagner et d'instruire sa demande, elle ne conteste pas avoir déposé sa demande seulement le 11 janvier 2022, soit après le délai d'un mois imparti. Dès lors, en refusant de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", le préfet de l'Isère a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour lui refuser ce titre au motif de la tardiveté de sa demande, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-chercheur" d'une durée maximale de quatre ans. (). / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-carte bleue européenne" délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ; / () / 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-chercheur" ou "talent" délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11. ". Enfin, l'article L. 426-11 du même code dispose que : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / () / 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-chercheur" s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 (). ". 6. Si Mme C justifie d'une convention d'accueil conclue avec le Centre national de recherche scientifique (CNRS) en tant que chargée de recherche, il résulte de l'instruction qu'elle est arrivée en France munie d'une carte bleue européenne. Dans ces conditions, elle n'était ni en possession du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11, ni bénéficiaire de la carte de résident de longue durée-UE mentionnée à l'article L. 426-11. Dès lors, en refusant de délivrer à Mme C un titre séjour portant la mention " talent chercheur ", le préfet de l'Isère a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour lui refuser ce titre au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En dernier lieur, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour et du rejet de son recours gracieux pour demander l'annulation de la décision d'éloignement, ni à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURION La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2403520_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel