TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2403520_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 19 août 2024, M. B D, représenté par Me Agaev, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de s'abstenir de toute acte de reconduction d'office à son égard vers son pays d'origine ou celui de sa compagne en Ukraine ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner, dès la notification de ce jugement, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour après avoir préalablement recueilli cette demande ainsi que ses pièces justificatives ; 5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour renouvelable sous astreinte de 200 euros, ou de tout autre montant, par jour de retard à compter d'un délai de six jours suivant la date de notification de ce même jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière au profit de sa signataire ; - son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté attaquée est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par les dispositions de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ledit arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que cette motivation est stéréotypée et est entachée de contradictions ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - il craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ou en Ukraine, pays d'origine de sa compagne, dans lesquels ils seraient exposés à des traitements contraires à la dignité humaine ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas prise à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français laquelle porte également atteinte à sa dignité humaine ainsi qu'à celle de sa famille. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Agaev, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. D, ressortissant biélorusse né en 1982, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi de telles mesures, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que celles portant interdiction de retour sur ce même territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que son droit d'être entendu, garanti dans les conditions exposées au point précédent de ce jugement, M. D ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article R. 432-9 de ce même code : " Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / () ". 8. En l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'aucune des décisions contenues dans cet arrêté n'était soumise, en application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la saisine préalable de ladite commission. En outre, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, le requérant ne peut davantage se prévaloir de ce que le préfet n'a pas accompli les formalités prévues par les dispositions précitées l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent doivent être écartés comme inopérant. 9. En quatrième lieu, d'une part, l'arrêté litigieux du 25 juin 2024 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d'en contester utilement leur bien-fondé. D'autre part, il ne ressort pas de la lecture dudit arrêté que sa motivation serait stéréotypée ni qu'elle serait entachée de contradictions. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de cet arrêté ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale dès lors qu'il justifie d'une stabilité de résidence sur le territoire français, de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France ainsi que d'une bonne insertion au sein de la société française. Toutefois, les seules pièces qu'il verse au débat à savoir notamment des factures d'électricité et des attestations de voisins ne sauraient, à elles seules, justifier de telles allégations alors qu'il est constant que les seuls liens dont l'intéressé bénéficie en France sont constitués de sa compagne, ressortissante ukrainienne qui ne dispose d'aucun droit au séjour, et de ses deux enfants nés en France en 2020 et 2022 et dont l'ainée y est scolarisée depuis l'année scolaire 2023-2024 sans que cette dernière circonstance puisse créer, par elle-même, un droit au séjour. En outre, la seule circonstance que les époux sont de nationalité différente n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français. Enfin, si le requérant produit une déclaration de situation au répertoire SIRENE attestant qu'il a ouvert une entreprise de location de voiture de courtes durées en juillet 2020, il n'apporte toutefois aucun autre élément de nature à justifier de la viabilité de cette entreprise ni que cette activité lui apporte des ressources financières de nature à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au regard des éléments versés au dossier et que le préfet des Alpes-Maritimes ait mentionné à tort qu'il ne démontre pas avoir l'autorité parentale ni contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. Ces moyens doivent alors être écartés. 12. En sixième lieu, d'une part, il résulte des motifs exposés au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait en retenant que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables. D'autre part, la circonstance, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie, que la sœur de M. D réside au Canada et que sa mère est amenée à la rejoindre, n'est pas suffisante, par elle-même, pour regarder l'arrêté litigieux comme étant de nature à contredire le motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes selon lequel le requérant a conservé des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Enfin, à supposer comme le soutient le requérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, à tort, retenu qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'il a retenu pour prendre une telle décision et notamment celui tiré du fait que l'intéressé a présenté, au cours de la procédure, un document falsifié ou contrefait. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait doit être écarté dans ses différentes branches. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de ce jugement et dès lors que la seule circonstance que le requérant et sa compagne sont de nationalité différente n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 17. En l'espèce, les considérations générales sur la situation en Biélorussie dont fait état M. D et la circonstance selon laquelle il y ferait l'objet de poursuites par les autorités du pays, sans qu'une telle allégation ne soit au demeurant justifiée par l'intéressé, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il y serait, ainsi que sa famille, exposé à des traitements contraires à la dignité humaine. En outre, la circonstance selon laquelle il a déposé une demande d'asile en France le 22 juillet 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et plus de cinq ans après son arrivée sur le territoire national est, en l'espèce, sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux et notamment au regard des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il n'est pas admissible en Ukraine, pays d'origine de sa compagne et en situation de guerre, une telle circonstance est également sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers ce pays. Dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant, au demeurant de manière très confuse, tirés de ce que l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit son éloignement vers son pays d'origine ou celui de sa compagne l'exposerait, ainsi que sa famille, à des traitements contraires à la dignité humaine et de ce que ce même arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l'autorité administrative compétente prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 20. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'aucune des circonstances invoquées par le requérant ne saurait justifier que l'autorité administrative n'assortisse pas la décision d'éloignement prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 17 de ce jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français expose M. D, ainsi qu'à sa famille, à des traitements contraires à la dignité humaine doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2403520
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2403520_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel