TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403520_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. C D B A, représenté par Me Falah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B A n'est fondé. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 16 octobre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 27 décembre 1987 à Treichville (Côte d'Ivoire), est entré en France pour la dernière fois en 2018 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Contrairement à ce que soutient en défense le préfet de Seine-et-Marne, M. B A établit par les pièces du dossier être marié depuis le 25 mars 2023 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour pluri-annuelle ; le couple a par ailleurs deux enfants l'un née le 7 janvier 2020, l'autre le 6 février 2023 ; il réside avec son épouse et les deux enfants à la même adresse et participe à l'entretien et à l'éducation de leurs filles comme l'attestent les pièces de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne versées au dossier, la vie commune est établie depuis au moins 2022 comme l'atteste le contrat EDF à leurs deux noms afférant à leur logement 6 rue Erick Satie à Pontault-Combault ; dans ces conditions, M. B A établit qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. B A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 mars 2024 attaquée ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M-D Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M-D Adelon N°2403520
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2403520_20250102