TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2403520_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse B soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle retient qu'elle n'a pas complété sa demande par des pièces complémentaires ; - elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme A épouse B a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président, - et les observations de la SELARL Atlas Avocat, avocat de Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne, a demandé le 23 décembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées émanent de M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l'Orne du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne n° 2024-04-11 du 22 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 4. En premier lieu, Mme A épouse B ne produit aucun élément de nature à justifier de la continuité de la vie commune avec son conjoint à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A épouse B ne justifie pas, par la seule invocation des rendez-vous en préfecture qui lui ont été octroyés afin de lui permettre de compléter sa demande de titre de séjour, avoir satisfait aux demandes des services de la préfecture tendant à ce qu'elle produise les éléments justifiant de la continuité de sa vie commune avec son conjoint et de la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de son mariage. En tout état de cause, le motif de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, tiré de ce que Mme A épouse B ne justifie pas de la continuité de sa vie commune avec son conjoint, suffit à lui seul à la justifier légalement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en relevant que Mme A épouse B n'a pas donné suite aux demandes de communication de pièces complémentaires adressées par les services de la préfecture, le préfet aurait entaché sa décision d'erreurs de fait doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d'éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le président rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2403520_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel