TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403522_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 avril 2024, M. C D, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est disproportionné ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée, le 10 avril 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Lefevre, avocate de M. D, qui d'une part, indique que le requérant se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle et d'autre part, reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que l'assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ; que l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'est pas légitime de le renvoyer en Albanie compte tenu de sa situation familiale ; que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; qu'il justifie d'une bonne intégration et que l'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. D qui précise qu'il est venu en France, en 2018, avec ses parents et que sa famille séjourne irrégulièrement sur le territoire national. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant albanais né le 27 juillet 2002 en Grèce, serait entré en France, le 5 septembre 2019. Il a présenté une demande d'asile, le 6 novembre 2020, qui a été rejetée, le 10 février 2021, en procédure accélérée, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis 11 mai 2021, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète du Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D a fait l'objet d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 8 avril 2024. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2024 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence mentionne notamment, au visa du premier alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire, le 14 février 2024, réputée notifiée, le 19 février 2024, qu'il se maintient irrégulièrement en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions l'article L. 732-1 du même code. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. L'autorité administrative n'étant pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". 6. Le requérant soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il fait notamment valoir que l'accusé de réception, produit par la préfète du Rhône en défense, ne mentionne aucune adresse. Toutefois, une irrégularité entachant la notification d'une décision d'éloignement, si elle est susceptible de faire obstacle à l'opposabilité d'un délai de recours voire d'affecter son exécution demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'assignation serait illégale, en raison des vices qui entacheraient la notification de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 14 février 2024 comporte la référence n° 6903271727. Le requérant soutient que l'accusé de réception, produit en défense par la préfète du Rhône, ne mentionne aucune adresse tel que cela a été précédemment exposé. Toutefois, cet accusé de réception indique d'une part, la même référence de dossier à savoir le n° 6903271727, qui permet de le rattacher à la mesure d'éloignement référencée sous le même numéro, la mention " Pli avisé et non réclamé " et un tampon " Préfecture du Rhône 08 mars 2024 Bureau du courrier ". Dans ces conditions, la mesure d'éloignement doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait contesté l'arrêté du 14 février 2024 dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de sa date de notification. La mesure d'éloignement étant devenue définitive, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 14 février 2024 soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024 portant assignation à résidence est irrecevable. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 9. Si M. D soutient notamment que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d'une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. D, à savoir l'obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures à la brigade de gendarmerie de Tassin-La-Demi-Lune (Rhône), qui restent limitées, ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 11. Le séjour en France de M. D est récent. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 11 mai 2021, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 14 février 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et des conditions du séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 8 avril 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403522_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel