TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403522_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A E D, représenté par Me Hosseini Nassab, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est insuffisamment motivée pour n'avoir pas pris en compte les quatre critères qui conditionnent sa durée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Anaïs Hosseini-Nassab, substituant Me Mojtaba Hosseini-Nassab, avocat de M. D qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 10 mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé a quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée de douze mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, cheffe de la section asile, une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Mme C était ainsi habilitée à signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté
4. En deuxième lieu, la décision en litige fait mention du parcours migratoire relaté par M. D, de rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2024, des éléments de sa situation personnelle et familiale. Exposant, outre le visa des textes dont il fait application, les motifs pour lesquels il a décidé l'éloignement du requérant, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision, aux termes d'un examen personnalisé. Les moyens tirés d'une part du défaut de motivation et d'autre part de l'absence d'examen particulier ayant précédé l'édiction de la décision doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois examine la situation de M. D au regard des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumère la situation de M. D au regard de chacun des critères, et elle est suffisamment motivée. Eu égard à la présence en France depuis le 5 février 2022, à l'absence de liens familiaux en France, même si M. D n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée fixée à 12 mois n'est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En se bornant à procéder par allégations et en invoquant la situation afghane depuis la prise de pouvoir des talibans, M. D ne démontre pas être exposé personnellement à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan, que ce soit en raison de son état de santé ou de la situation de violence aveugle susceptible de régner dans certaines zones du pays par lesquelles il pourrait être amené à transiter, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa région natale, le Nangharar, soit affecté avec ce degré d'intensité particulier par le conflit afghan.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Eu égard au séjour récent de M. D en France et à l'absence d'attaches sur le territoire, même s'il est vrai qu'il a produit des efforts d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie priée et familiale du requérant que le préfet de l'Hérault a décidé son renvoi dans tout pays dans lequel il établit être légalement admissible.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige et au dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, au préfet de l'Hérault et à Me Hosseini-Nassab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2024.
La greffière,
C. TouzetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403522_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel