TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2403522_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. E C, agissant également pour le compte de son fils B C, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ainsi qu'à son enfant, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;
- ledit arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation lui permettait d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code ;
- ladite décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- et les réponses de M. C, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant russe né en 1995, représentant également son fils B C né en 2018, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile ainsi que celles fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, pour l'obliger à quitter le territoire français ainsi que pour établir le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d'en contester utilement leur bien-fondé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté litigieux. Le moyen invoqué en ce sens doit alors être écarté.
4. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait mentionné dans l'arrêté litigieux que M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits qui se sont déroulés en octobre 2021 ne saurait, à elle seule, justifier que l'intéressé s'est maintenu de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis son entrée en France datée, selon ses propres déclarations, d'octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait en retenant que le requérant ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis son arrivée sur le territoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement.
6. En l'espèce, si M. C soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation lui permettait d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un de ces fondements alors, qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné son droit au séjour au regard des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant en compte les seuls éléments en sa possession faute pour l'intéressé de lui avoir fourni d'autres éléments lui permettant de réexaminer son droit au séjour. Dans ces conditions, un tel moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, M. C se prévaut de la circonstance selon laquelle son ancienne épouse avec laquelle il est divorcé depuis le mois d'avril 2023 est présente en France avec leur fils né en septembre 2018 et que ce dernier y est désormais scolarisé. Toutefois, en produisant une seule facture de cantine établie à son nom pour le mois de janvier 2023, laquelle est ainsi antérieure à son divorce prononcé au mois d'avril suivant, M. C ne saurait établir contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni même la réalité et l'intensité de leurs liens. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son ancienne épouse, également de nationalité russe, bénéfice d'un droit au séjour sur le territoire dès lors que sa demande de titre de séjour datée du 4 novembre 2023 n'avait fait l'objet d'aucune réponse à la date de l'arrêté litigieux. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. C dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et que son enfant y poursuive sa scolarité qu'il a récemment entamé en France au cours de l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l'espèce, et à supposer qu'il puisse être regardé comme étant présenté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de ce jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. C demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2403522Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2403522_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel