TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403525_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C B, représenté par Me Mbuli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il était sur le point de déposer une demande de titre de séjour du fait de son activité professionnelle de quarante mois dont vingt-quatre consécutivement depuis son arrivée en France en décembre 2019 ; qu'il a déposé son dossier quelques heures avant son interpellation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbuli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Elassaad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 29 janvier 1997 a fait l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire prise par le préfet du Nord le 18 octobre 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il a été interpellé le 2 avril 2022 et a fait l'objet à la suite de son audition relative à la vérification de son droit de circulation et de séjour de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contestée que celle-ci a été prise en application des dispositions citées au paragraphe précédent, le requérant ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire prise par le préfet du Nord le 18 octobre 2022 devenu définitive. La circonstance que le requérant a déposé une demande de régularisation de sa situation en raison de son activité professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2403525_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel