TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403525_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande du 7 août 2023 de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut de la lui verser directement. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mexicain né le 21 juin 1990, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite résidé régulièrement en France sous couvert de différents titres de séjour portant cette mention, le dernier d'entre eux expirant le 22 septembre 2019. Le 27 novembre 2021 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la décision implicite née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 6 février 2024 enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, M. C avait entre temps, le 7 août 2023, sollicité sur le site de l'ANEF la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 7 août 2023. Il s'est dans ce cadre vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 10 novembre 2023 au 9 février 2024. Le préfet devant être de ce fait regardé comme ayant estimé cette demande comme complète, en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la date de dépôt de la demande par M. C, et même de l'injonction faire par le tribunal administratif de Melun, une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2023. M. C en demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national. 4. Il n'est pas contesté que M. C est entré régulièrement en France en 2014 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il est marié depuis le 22 juillet 2023 avec un ressortissant français, le mariage ayant été célébré à Jouarre (Seine-et-Marne) avec lequel il mène vie commune depuis le 1er octobre 2020. Dans ces circonstances, le requérant justifie qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français exigées à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont ainsi été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Le requérant n'ayant pas, malgré une mesure d'instruction réalisée à cet effet auprès de son conseil, établi avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, son conseil n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de M. C de délivrance d'un titre de séjour, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2403525_20250610
Données disponibles
- Texte intégral