TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403526_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une décision sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée depuis quarante-huit mois. M. A soutient que : - le silence du préfet le plonge dans un état d'incertitude et inconfort extrêmes, qu'il ne sait pas où en est sa demande, ni même si elle a été correctement prise en compte, alors même qu'il remplit les exigences de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est primordial pour lui que sa demande soit traitée dans des délais raisonnables. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne, indique au tribunal qu'il n'a pas encore statué sur la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail le 6 septembre 2021 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai et dès lors que le préfet ne soutient ni n'établit que le dossier de cette demande aurait été incomplet, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur cette demande est sans objet. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403526_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA