TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403527_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 avril et 29 et 31 mai 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il sollicite la bienveillance du tribunal afin de ne pas entraver les démarches administratives qu'il entreprend en Italie. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbuli, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en abandonnant les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français que M. C a mise à exécution, et en ajoutant, contre l'interdiction de retour sur le territoire français que cette décision souffre d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 30 octobre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été interpellé le 2 avril 2024, à l'occasion d'un contrôle opéré à 11h15 au sein d'un salon de coiffure à l'enseigne " Ciseaux d'Or ", situé sur la commune d'Outreau, alors qu'il se trouvait en action de travail sans être déclaré. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait obtenu aucun titre de séjour, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler les décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français et y ayant interdit son retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par des courriers produits les 5 avril et 31 mai 2024, M. C a sollicité l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, M. C n'a présenté aucun moyen à l'encontre de cet arrêté ni dans son courrier ni à l'audience. Par suite, sa requête, qui n'est pas recevable, doit être rejetée. 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 6. En dernier lieu, M. C, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2022, à l'âge de 29 ans. Il n'établit toutefois pas résider continument sur le sol français depuis lors et son séjour doit donc être considéré comme récent à la date d'adoption de la décision attaquée. Il serait, au vu d'un document hospitalier incomplet de renseignements, en concubinage avec Mme A, qui est enceinte depuis le 18 novembre 2023. Mais, outre que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté ou l'intensité de cette relation, quand bien même elle a débouché sur une grossesse, Mme A, qui se déclare d'origine roumano-italienne dans le document hospitalier, ne fournit aucun document officiel de nature à établir sa nationalité, et donc celle de son enfant à naître, ou la régularité de son séjour en France, et donc la possibilité que la cellule familiale, à la considérer comme réelle, soit séparée si M. C venait à être obligé de quitter la France. En outre, M. C n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France ni ne pas disposer en Tunisie, où il a passé l'essentiel de sa vie, de l'essentiel de ses attaches familiales. Enfin si M. C déclare travailler occasionnellement sans autorisation en France comme peintre en bâtiment, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En l'espèce, M. C se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ce motif n'est pas mentionné par le préfet du Pas-de-Calais pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s'il soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait part de sa volonté de demeurer en France, a déjà fait l'objet, le 6 mars 2021, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifié d'une résidence stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 ou de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 12. En l'espèce, alors même qu'il allègue résider en France depuis février 2022, M. C n'a jamais formulé de demande de protection internationale. Si, interrogé sur les motifs de son départ de Tunisie, le 9 avril 2024, il a fait état d'une " mauvaise situation familiale ", il a également indiqué avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires de son pays en vue du renouvellement de son passeport, acte d'allégeant qui semble indiquer que M. C estime les autorités de son pays capables d'assurer sa protection. D'ailleurs, M. C ne fait état, dans son recours ou, spontanément, à l'audience, d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403527
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403527_20240823