TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403528_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2403528 le 8 mars 2024, M. B E et Mme C F, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés : 1°) " de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite, née le 6 février 2024 du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant deux mois sur la demande de délivrance d'un visa long séjour à Mme C F, ainsi que la décision du 18 août 2023 du consulat général de France à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de délivrer le visa sollicité " dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la séparation du couple. Cela fait près de deux ans que Monsieur a introduit des démarches pour voir son épouse le rejoindre. Cette séparation est dure à vivre, d'autant qu'ils sont les parents d'un très jeune enfant. L'état de santé psychologique de Monsieur se dégrade. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant d'une décision implicite, elle n'est pas motivée par nature. Ils ont sollicité la communication des motifs. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, la décision sera illégale pour insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il revient à l'administration, si elle allègue l'absence de caractère probant des documents d'état civil produits, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. Aucune précision ne permet d'expliciter en quoi les documents d'état civil produits ne seraient pas authentiques ; * elle méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les critères d'octroi de la procédure de regroupement familial sont parfaitement remplis ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une seconde requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2403556, M. B E et Mme C F, agissant en leur nom et au nom de l'enfant D, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés : 1°) " de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite, née le 6 février 2024 du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant deux mois sur la demande de délivrance d'un visa long séjour, ainsi que la décision du 18 août 2023 du consulat général de France à Bamako refusant la délivrance d'un visa de long séjour à leur fils, D E " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de délivrer le visa sollicité " dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est de l'intérêt supérieur de cet enfant de grandir entouré de ses deux parents. Cela fait près de deux ans que Monsieur a introduit des démarches pour voir son fils le rejoindre. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant d'une décision implicite, elle n'est pas motivée par nature. Ils ont sollicité la communication des motifs de la décision implicite. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, la décision sera illégale pour insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il revient ' l'administration, si elle allègue l'absence de caractère probant des documents d'état civil produits, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. Aucune précision ne permet d'expliciter en quoi les documents d'état civil produits ne seraient pas authentiques ; * elle méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les critères d'octroi de la procédure de regroupement familial sont parfaitement remplis. * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans les deux affaires au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 18 mars 2024, il a adressé une note diplomatique aux autorités consulaires françaises à Bamako afin que le visa soit délivré à Mme C F et à l'enfant D. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2403528 et 2403556 formées par les membres d'une même famille présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par une note du 18 mars 2024 adressée à l'autorité consulaire française à Bamako, de délivrer les visas sollicités par Mme C F et par l'enfant D. Alors que ces éléments ne sont pas contredits par les requérants, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés dans les deux affaires par M. B E et par Mme C F et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B E et par Mme C F aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera pour les deux affaires à M. B E et à Mme C F la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 et 2403556
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403528_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel