TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403528_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2024 et 2 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Morton-Hamill, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner avec bienveillance son dossier de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté en litige indique à tort qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris à son encontre une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 14 heures 45 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Morton-Hamill, avocate de permanence désignée par le bâtonnier, pour M. C, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête, - et les réponses de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 31 décembre 1997, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. C est entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. La circonstance que l'autorité préfectorale aurait omis de faire état d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ne saurait, par elle-même, caractériser un défaut de motivation ou une erreur de fait, étant précisé que le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il a mentionné dans son arrêté qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, il n'allègue ni ne démontre que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige et ainsi à entrainer son annulation. 5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté support de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cet arrêté n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et que l'intéressé ne démontre pas pouvoir prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre sur le fondement de ces mêmes dispositions. 6. En cinquième et dernier lieu, M. C, qui déclare être entré clandestinement en France en 2021 pour rejoindre sa famille présente sur le territoire français, n'établit pas avoir noué des liens intenses, stables et durables sur le territoire ou avoir fait l'objet d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Si le requérant fait valoir que plusieurs membres de sa famille, notamment ses trois frères, sa grand-mère et son oncle, résident régulièrement sur le territoire national, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de sa relation avec ces derniers. Cette circonstance n'est d'ailleurs pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Il est en outre constant que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, le requérant ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, M. C n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. D'une part, si le requérant soutient que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. D'autre part, le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si M. C soutient que des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris d'interdiction de retour à son égard, il n'en justifie pas. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403528_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel