TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403528_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, d'un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté du 16 septembre 2024 est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 11 février 2001, est entré en France le 6 décembre 2020 sous couvert d'un visa italien valable du 23 novembre 2020 au 5 juin 2021. Le 9 avril 2024, il a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Si sa demande évoquait effectivement la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié, elle faisait également état de ses liens personnels et familiaux en France et de son parcours professionnel depuis son arrivée en France. Or, la décision de refus de séjour en litige ne se prononce que sur la seule demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au regard des conditions posées par l'article 3 de l'accord-franco-marocain précité, et non sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour, et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus qui lui est opposé. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour doit être annulée. Par suite, l'arrêté contesté du 16 septembre 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2403528_20250121
Données disponibles
- Texte intégral