TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403530_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B A de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé au lieudit La Vallée à Betton (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de l'autoriser, à défaut pour M. A de déférer à cette injonction, à faire procéder d'office à son expulsion, et en cas de besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au préfet d'Ille-et-Vilaine de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403530_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel